R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
51. Un titulaire de permis doit, dans les 10 jours d’un changement de l’endroit où un compte en fiducie est tenu ou d’un changement dans le numéro d’un compte en fiducie, en informer par écrit le président en lui indiquant, le cas échéant, l’endroit où le nouveau compte en fiducie est tenu et le nouveau numéro de ce compte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 51.